J.O. Numéro 159 du 11 Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 juin 2000 portant composition des commissions d'adjudication ou d'appel d'offres pour les marchés de travaux, fournitures ou services passés pour le compte du ministère de l'équipement, des transports et du logement


NOR : EQUG0000372A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code des marchés publics, et notamment son article 83 ;
Vu le décret no 85-659 du 2 juillet 1985 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports ;
Vu l'arrêté du 7 janvier 1993 portant organisation de la direction des affaires financières et de l'administration générale, modifié par l'arrêté du 2 septembre 1999,
Arrête :



Art. 1er. - La composition des commissions d'adjudication ou d'appel d'offres pour les marchés passés par les directions et services de l'administration centrale et le service des examens du permis de conduire, à l'exception de la direction générale de l'aviation civile, de la direction de l'Etablissement national des invalides de la marine et de la direction du tourisme, est fixée comme suit :
a) Membres avec voix délibérative :
- le directeur des affaires financières et de l'administration générale ou son représentant, président ;
- le sous-directeur des affaires financières ou son représentant ;
- la personne responsable du marché ou son représentant ;
b) Membres avec voix consultative :
- un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- l'homme de l'art ou tout fonctionnaire ou agent dont la présence pourrait être jugée utile par le président.

Art. 2. - La commission peut se réunir et procéder à l'ouverture des plis si la moitié de ses membres ayant voix délibérative est présente.

Art. 3. - L'arrêté du 20 juin 1994 portant sur la composition des commissions d'ajudication ou d'appel d'offres pour les marchés de travaux, fournitures ou services passés pour le compte du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministère du logement est abrogé.

Art. 4. - Le directeur des affaires financières et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juin 2000.


Jean-Claude Gayssot